CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01186_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D portant sur la modification d'une clôture en vue de l'installation d'un portail coulissant et de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102926 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B et a mis à leur charge le versement à la commune de Gometz-la-Ville de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. et Mme B, représentés par Me Jorion, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D portant sur la modification d'une clôture en vue de l'installation d'un portail coulissant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB II-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le portail projeté rompt l'harmonie et la continuité avec la clôture et la construction existante ; - il méconnaît les recommandations architecturales figurant au règlement du PLU ; - il méconnaît les plans fournis par l'architecte lors de l'édification des lots. La requête a été communiquée le 27 juillet 2023 à la commune de Gometz-la-Ville qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Le 13 février 2020, M. D a déposé une déclaration préalable portant sur la modification d'une clôture existante et l'installation d'un portail coulissant sur une parcelle cadastrée section X n° 196, située sur le territoire de la commune de Gometz-la-Ville. M. et Mme B, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme B relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (). / Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article UB II-2 du règlement du PLU de la commune de Gometz-la-Ville relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " 4. LES CLOTURES / Elles devront présenter une simplicité d'aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. / Elles devront favoriser le passage de la petite faune (petites ouvertures au pied des clôtures) () ". 4. M. et Mme B reprennent en appel, sans invoquer d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB II-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le portail de M. D rompt l'harmonie et la continuité avec la clôture et la construction existante. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification d'une clôture existante desservant un pavillon, pour l'installation d'un portail coulissant en aluminium de couleur grise. De forme simple et ajourée, le projet est en harmonie et dans la continuité de l'existant et de son environnement immédiat, notamment avec le portail le plus proche, à savoir celui des requérants, lequel est également en métal et dans les mêmes gammes de couleur. En outre, et en tout état de cause, le portail ainsi prévu n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'accès du fils handicapé de M. et Mme B et le stationnement de son véhicule. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB II-2 du règlement du PLU de Gometz-la-Ville doit de nouveau être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations architecturales figurant au règlement du plan local d'urbanisme, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. et Mme B ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit encore être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement entrepris. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des plans fournis par l'architecte lors de l'édification des lots, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. et Mme B ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gometz-la-Ville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme réclamée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C B, à la commune de Gometz-la-Ville et à M. A D. Fait à Versailles, le 25 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01186_20240425
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