CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01189_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures 30 auprès du commissariat de Dreux, d'autre part, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2301142, 2301144 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par ordonnance du 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Berbagui, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ;
- il justifie d'éléments permettant la régularisation de sa situation, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il marié et père de deux enfants scolarisés en France, dont l'un est né dans ce pays, et qu'il justifie d'un contrat de travail ;
- son départ du territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils seraient contraints de reprendre une scolarisation dans un autre pays avec une autre langue ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas fondé en droit dès lors qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, n'a pas commis d'infraction pénale et qu'il n'est ni en fuite ni recherché par les services judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2020, fait appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et de l'arrêté de cette autorité du même jour l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés, ont été pris par une autorité incompétente et n'ont pas été précédés d'un examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et non d'un refus de titre de séjour, ne peut utilement soutenir, à l'encontre de cette mesure, qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de plein droit. En admettant que M. A ait entendu soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est toutefois constant que l'intéressé a déclaré être entré en France en juillet 2020 de sorte qu'il ne peut se prévaloir que d'un séjour de moins de trois ans et il ne conteste pas que son épouse réside également irrégulièrement en France. Par ailleurs, si M. A fait valoir que l'un de ses enfants est scolarisé en France, cette circonstance ne saurait être regardée, eu égard notamment au jeune âge de cet enfant né en juin 2015, comme faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Tunisie. Enfin, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir son insertion professionnelle en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, nés le 18 juin 2015 et le 11 décembre 2022, et donc encore en bas âge, ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Tunisie et que l'aîné ne pourrait y être scolarisé. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention New-York relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
6. Enfin, M. A soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation ne justifiait pas qu'il soit assigné à résidence. Toutefois, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence " l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable " notamment lorsque " l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ". Il suit de là que le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de l'assignation à résidence, se prévaloir des circonstances tirées de ce qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, n'a pas commis d'infraction pénale et n'est ni en fuite ni recherché par les services judiciaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01189_20231221
Données disponibles
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