CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01203_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Père, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2302939 du 5 mai 2023, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Père, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition est remplie dès lors que l'arrêté préfectoral lui-même est entaché d'incompétence ; a méconnu les stipulations des articles 4 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; est entaché d'irrégularité en l'absence d'élément permettant de fixer l'Italie comme Etat responsable de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE01203_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel