CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01207_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gonidec, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel C lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206060 du 9 mai 2023, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 janvier 2022 ; a enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, C demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal administratif de Versailles. C soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. C demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision, lui a enjoint de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par C n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que C n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal administratif de Versailles ; ORDONNE : Article 1er : La requête du Préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie sera adressée à M. C. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE01207_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel