CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01214_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2101952 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. A, représenté par Me Rabia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté ses justificatifs de changement d'adresse en 2016 sans en expliquer les motifs ; - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification a été adressée au domicile de ses parents rue des Pitourés à Athis-Mons, alors que l'administration fiscale avait connaissance de son adresse personnelle rue des Plantes, où il a résidé d'août 2016 à mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments du demandeur, a abondamment exposé aux points 4 et 5 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen d'irrégularité de procédure soulevé par M. A. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 mai 2019 a été adressée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du service, rue des Pitourées à Athis-Mons, mentionnée comme étant son adresse au 1er janvier 2019 dans sa déclaration de revenus 2018 télédéclarée le 16 mai 2019. Si M. A fait valoir que cette adresse correspond au domicile de ses parents et non au sien situé dans la même commune rue des Plantes, et qu'il avait mentionné son changement d'adresse dans sa déclaration de revenus 2016 établie en 2017, il a déclaré être domicilié rue des Pitourées dans ses déclarations de revenus 2017 et 2018. C'est d'ailleurs à cette adresse que lui ont été envoyés ses avis d'imposition à la taxe d'habitation afférente à son logement de la rue des Plantes au titre des années 2018 et 2019. La circonstance qu'il soit redevable de la taxe d'habitation pour ce logement n'implique pas qu'il y ait établi sa domiciliation fiscale. Il n'a de nouveau porté à la connaissance de l'administration fiscale son changement adresse de la rue des Pitourées à la rue des Plantes que dans sa déclaration de revenus de l'année 2019 télédéclarée le 25 avril 2020, postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification du 20 mai 2019. Dans ces conditions, bien que le pli ait été retourné au service avec la mention " avisé non réclamé ", M. A doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la proposition de rectification à la date de présentation du pli, le 21 mai 2019. Il s'ensuit que l'unique moyen soulevé par M. A à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23VE01214_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel