CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23VE01217_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C G E et M. F H D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville a délivré le permis de construire n° PC 95280 21 00068 à M. B A portant sur la surélévation et l'isolation du rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située au 9 rue Louise Michel à Goussainville. Par une ordonnance n° 2211525 du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme C E et M. F D. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin et le 3 octobre 2023, Mme C E et M. F D, représentés par Me Demirova, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Goussainville et de M. B A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mma E et M. D déclarent se désister de leur appel. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2023, la commune de Goussainville déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Pilven, président-assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application des alinéas 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme E et M. D déclarent se désister de leur instance. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2023, la commune de Goussainville déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E et de M. D. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Goussainville de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G E, à M. F H D, à M. A B et à la commune de Goussainville. Fait à Versailles, le 2 avril 2025. Le président-assesseur de la 4ème chambre, J-E. Pilven La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 novembre 2022
ORTA_2211525_20221128CAA782 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01217_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_23VE01217_20250402