CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01225_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2206943 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; par ailleurs, le tribunal administratif s'est borné à indiquer que les pièces versées pour justifier sa présence depuis 2015 étaient peu probantes sans apporter de précisions suffisantes ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation faute de prendre en compte la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de sa sœur ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal administratif a visé à tort les stipulations de l'article 5-1 de l'accord franco-algérien alors que l'exposant avait soulevé la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- ce jugement porte atteinte de façon disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale décente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1967, a sollicité, le 31 août 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il fait appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort du point 2 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du point 3 de ce jugement que, pour écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le tribunal a notamment relevé, de manière suffisamment motivée, que les pièces produites par l'intéressé, dont certaines avaient en outre un caractère peu probant, ne suffisaient pas à établir pas sa résidence habituelle en France depuis 2015. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en omettant de prendre en compte la présence en France de sa mère et de sa sœur, une erreur de droit en mentionnant l'article 5-1 de l'accord franco-algérien au lieu de l'article 6-5 de cet accord et, enfin, méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il est entré en France en 2015 pour rejoindre son épouse titulaire d'un titre de séjour et ses trois enfants nés en Algérie en 1998, 2001 et 2003, qui résident en France depuis 2014, et qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français où, en outre, résident régulièrement sa mère et sa sœur. Toutefois, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, les pièces versées au dossier, si elles établissent la présence ponctuelle du requérant en France, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait habituellement dans ce pays depuis 2015 ainsi qu'il l'allègue. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge des enfants du requérant, et alors que l'intéressé, âgé de cinquante-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en infraction avec les règles du regroupement familial et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article
6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés par cet article ou les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors qu'il résulte du point précédent que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7820 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01225_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23VE01225_20240220
Données disponibles
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