CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01237_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2207780 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 20 juin 2023, Mme B, épouse C, représentée par Me Lacoste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que
- le tribunal a entaché le jugement contesté d'une erreur d'appréciation ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourra pas bénéficier de manière effective, en cas de retour en Arménie, d'un traitement approprié.
Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, épouse C, ressortissante arménienne née le 26 août 1988, entrée en France le 3 octobre 2017, selon ses déclarations, a présenté le 17 décembre 2017 une demande d'asile, rejetée par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides le 30 mai 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2019. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, renouvelée jusqu'au 21 octobre 2021, en qualité d'étranger malade, dont elle a demandé le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 15 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C relève appel du jugement du19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, ce moyen est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme C, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français et l'immigration et de l'intégration, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis plusieurs années, a bénéficié le 26 février 2018 d'une prothèse totale de hanche au centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeilles-Essonne et reçoit un traitement d'entretien par biothérapie Remsima et méthotrexate. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'unique certificat médical d'un médecin arménien daté du 21 juillet 2022, selon lequel : " Le patient était sous l'observation d'un rhumatologiste de 2005 à 2015 et recevait des glucocorticoïdes, du méthotrexate, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le patient est indiqué de recevoir des médicaments biologiques, mais en raison du manque de médicaments biologiques en Arménie, n'a pas reçu ", qu'une prise en charge appropriée ne serait pas disponible en Arménie. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01237_20241008
Données disponibles
- Texte intégral