CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01258_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Perfect Iso a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que de l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts .
Par un jugement n° 2105188 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la SARL Perfect Iso, représentée par Me Labetoule, avocate, demande à la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recouvrement des impositions restant à sa charge.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement des impositions laissées à sa charge risquerait de la placer en situation de cessation de paiement et que la saisie des acomptes versés par ses clients la mettrait dans l'impossibilité d'acquérir les matériaux nécessaires à l'exercice de son activité ;
- les moyens de sa requête d'appel sont propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Vu :
- la requête n° 23VE01257 de la SARL Perfect Iso tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2023 et à la décharge des impositions restant en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. En premier lieu, compte tenu des dégrèvements intervenus en cours de procédure, le montant des impositions restant en litige est réduit à la somme de 24 841 euros. En se bornant à faire valoir que l'entreprise a dégagé un résultat déficitaire de 9 440 euros au 31 décembre 2021, et qu'elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes ainsi qu'il ressort de la situation de son compte bancaire au 4 juin 2023, alors qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros au titre de l'exercice 2021, la SARL Perfect Iso n'établit pas le risque de cessation de paiement qu'elle invoque. La société requérante n'établit pas davantage qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de se procurer auprès de ses fournisseurs les matériaux nécessaires à l'exercice de son activité de travaux de rénovation immobilière. Dans ces conditions, la condition d'urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions restant dues ne peut être regardée comme remplie.
3. En outre, aucun des moyens présentés par la SARL Perfect Iso à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, tirés de ce que le droit de communication n'a pas été exercé par un agent compétent, de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur les documents recueillis dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, de ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier d'un double niveau hiérarchique au cours du contrôle, de ce que ses bases d'imposition ont été largement surévaluées du fait que le service n'a pas suffisamment pris en considération ses charges d'exploitation et de ce que les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence, ne parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions restant en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Perfect Iso n'étant pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions dont elle reste redevable, sa requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Perfect Iso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Perfect Iso. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 27 juin 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01258_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23VE01258_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel