CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01309_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2303628 du 15 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Ourari, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; le préfet a, dès lors, commis une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; Sur la fixation du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas étudié l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son égard, alors qu'il a des craintes en cas de retour au Gabon ; - son annulation implique l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gabonais né le 6 septembre 1994 à Franceville, relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen soulevé en première instance et repris en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a examiné dans le cadre de l'interdiction de retour si l'intéressé justifiait de circonstances humanitaires pouvant y faire obstacle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses allégations le 20 août 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa D mention " étudiant ", a seulement été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 au 31 août 2020. Si M. B fait valoir qu'il a effectué en vain plusieurs demandes de renouvellement de son récépissé, il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions il entrait dans le champ des dispositions précitées et le préfet a pu régulièrement et sans erreur de fait, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, quand bien même il aurait envoyé un dossier de demande de titre de séjour en mai 2023. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 4 ans, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour et qu'il est étudiant en management et sous contrat d'apprentissage de responsable d'établissement touristique. Toutefois, il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, son épouse, titulaire d'un titre de séjour temporaire " étudiante " n'a pas vocation à séjourner durablement en France et il a fait l'objet de signalements pour des faits de violences conjugales en mai 2023 et de viol en février 2021. En outre il est père d'un enfant qui réside au Gabon où il a lui-même vécu longtemps et où résident par ailleurs ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. Il en est de même du moyen de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire. 10. En sixième lieu, si M. B fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément ni justificatif à l'appui de ses allégations. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'annulation de l'interdiction de retour implique l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE01309_20230711
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