CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01317_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2203196 du 17 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de quatre années de présence en France, que l'état de santé de sa belle-mère nécessite sa présence sur le territoire national, qu'elle a suivi plusieurs formations avec son mari et que ce dernier a occupé plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de la famille, qu'elle justifie de ses efforts d'intégration au sein de la société française, notamment par ses études et l'obtention d'un parrainage républicain pour son fils ;
- la décision contestée sera annulée en ce qu'elle a dit que l'appelante devait quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité liée à sa grossesse à la date de l'arrêté contesté.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 20 septembre 1996, entrée en France le 26 août 2019, selon ses déclarations, a présenté le 3 septembre 2019, avec son conjoint, une demande d'asile, rejetée le 29 janvier 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 20 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 18 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination de leur reconduite. Par un jugement nos 2101413-2101414 du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Le 13 décembre 2021, Mme B a présenté une demande de titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Mme B ne remplit pas les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé pour la première délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Scolarisée depuis l'âge de vingt-cinq ans, elle ne remplit pas davantage les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, qui s'applique aux étrangers ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Mme B fait valoir qu'elle réside en France avec son conjoint depuis le 28 août 2019, que l'état de santé de sa belle-mère, titulaire d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, nécessite sa présence à ses côtés, qu'elle a suivi plusieurs formations avec son mari et que ce dernier a occupé plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de la famille, qu'elle justifie d'importants efforts d'intégration au sein de la société française, notamment par ses études et l'obtention d'un parrainage républicain pour son fils. Toutefois, la requérante, entrée irrégulièrement en France, s'y est maintenue malgré le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement dont elle a déjà fait l'objet le 18 mars 2021, à laquelle elle n'a pas déféré. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le médecin généraliste de la belle-mère de la requérante du 13 février 2020, que l'état de santé de celle-ci nécessite la présence de Mme B à ses côtés. Enfin, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l'activité professionnelle de son conjoint pour justifier de sa propre intégration en France, était inscrite au sein de l'université de Tours depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. De même, la circonstance que son fils, né en France le 13 avril 2020, ait obtenu un parrainage républicain ne constitue pas, en lui-même, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Son époux de même nationalité étant également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de son jeune enfant se poursuive hors de France. Au surplus, la famille occupe indument un logement du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ni de considérations humanitaires, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'eu égard à son état de grossesse, le préfet ne pouvait prescrire son départ volontaire dans le délai de trente jours, ni sa reconduite vers l'Arménie, elle n'articule aucun moyen d'illégalité à l'encontre de ces décisions. En tout état de cause, la seule production d'un certificat de grossesse mentionnant le 15 janvier 2022 comme date de début de grossesse présumée ne permet pas de considérer que les décisions accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01317_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01317_20241022