CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01324_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 306347 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2302795 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. B, représenté par Me Homehr, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le retour de la famille au Bénin expose sa fille à un risque non négligeable d'atteinte à son intégrité physique et à sa dignité.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant béninois né le 22 septembre 1982, entré en France en 2018, selon ses déclarations, avec un visa de court séjour, a été interpellé le 23 mars 2023 par les services de police, lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2018, qu'y résident avec lui, de façon habituelle, son épouse et ses trois enfants mineurs, scolarisés en France à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, que son épouse suit une formation pour préparer le concours d'aide-soignante, qu'il a entrepris des démarches pour occuper un emploi, que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine en raison de la nationalité gabonaise de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa court séjour, valable du 31 octobre au 1er décembre 2018, sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'il ne justifie pas de sa présence en France depuis 2018, notamment par la seule production d'une attestation d'élection de domicile auprès du centre communal d'action social de Saulx-les-Chartreux du 3 octobre 2022. De plus, s'il produit une attestation d'inscription de son épouse dans une formation de préparation aux épreuves de sélection d'aide-soignant pour l'année 2022/2023, au demeurant insuffisante pour établir une insertion professionnelle, il ne justifie pas pour lui-même de l'exercice d'une activité professionnelle. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que son épouse réside régulièrement en France, ni que la cellule familiale ne peut se recomposer au Bénin, dont ses enfants ont la nationalité, ou au Gabon. Si M. B fait valoir que son épouse ne peut être accueillie dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, tout comme il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, dont l'aîné est âgé de dix ans, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation familiale de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France et que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. B de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
8. Si M. B fait valoir que sa fille serait exposée à un risque de mutilation génitale " en guise de représailles ", il n'assortit cette allégation d'aucune précision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01324_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01324_20241010