CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01336_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301127 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme C, représentée par Me Kante, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler ces arrêtés ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer, pendant l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- le premier juge n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle n'a jamais été informée de son droit à faire prévenir son consulat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle doit être levée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;
- le régime contentieux applicable en cas d'assignation à résidence lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le transfert a été exécuté.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 2002 à Kolaboui, a présenté une demande d'asile le 26 janvier 2023 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 7 décembre 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. La préfète du Loiret a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de Mme C. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 22 février 2023. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Loiret a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 mars 2023, elle l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Loiret :
4. Les arrêtés portant transfert de Mme C auprès des autorités espagnoles et assignation à résidence ayant été exécutés et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, contrairement à ce que soutient la préfète du Loiret.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du jugement attaqué : " Les jugements sont motivés. "
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a visé et suffisamment répondu aux moyens soulevés par Mme C dans sa demande de première instance. En particulier, il a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, au titre duquel Mme C avait évoqué la question des mutilations génitales féminines, au point 9 de son jugement en énonçant qu'" il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif de la situation de Mme C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l'intéressée ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme C soutient que le premier juge n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement attaqué et est sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le transfert :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
9. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et relève qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, la préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la requérante et qui, contrairement à ce que soutient Mme C, a bien indiqué son identité en précisant les deux orthographes connues de son prénom, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme C. La circonstance que la décision contestée n'aborde pas la question des mutilations génitales féminines en Guinée n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la situation de la requérante n'aurait pas été suffisamment examinée par la préfète du Loiret. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort du compte-rendu écrit produit par la préfète en première instance qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié le 26 janvier 2023. Mme C n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par ailleurs, à supposer que Mme C ait entendu se prévaloir de l'absence d'interprète, le compte-rendu de cet entretien mentionne que l'intéressée a " dit avoir compris la procédure instruite en français ", le français étant la langue officielle de la République de Guinée. Enfin, Mme C ne saurait sérieusement soutenir que la décision de transfert contestée a été annulée par un jugement devenu définitif alors que sa demande tend à l'annulation de cette décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel doit être écarté.
13. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas été informée de la possibilité d'avertir son consulat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant déjà transposées à l'article L. 572-1 de ce code à la date de la décision contestée, doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () " Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. L'Espagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C n'apporte aucun élément pour tenter de démontrer l'existence de défaillances systémiques en Espagne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C ne sera pas examinée de façon effective et dans le respect des stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par les autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
18. A supposer que Mme C ait entendu invoquer ces dispositions, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle ferait l'objet de mutilations génitales en cas de retour en République de Guinée. Au demeurant, la décision de transfert n'a pas pour objet d'éloigner Mme C dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
19. En premier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé s'agissant de la décision de transfert que l'illégalité de cette décision n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant Mme C à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert doit être écarté.
20. En second lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que le régime contentieux qui lui a été appliqué serait plus contraignant pour elle que le régime contentieux applicable en l'absence d'assignation à résidence accompagnant une décision de transfert pour contester la légalité de la décision l'assignant à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01336_20230926
TA10122 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01336_20230926
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