CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01354_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être conduite.
Par un jugement n° 2209021 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B, représentée par Me Cabaret, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante centrafricaine, née le 24 juin 1966, entrée en France le 29 mai 2016 avec un visa de court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 27 octobre 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er novembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 17 septembre 2021. Par l'arrêté contesté du 4 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / ()
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été opérée à deux reprises du rachis pour la prise en charge d'un canal lombaire étroit et souffre de plusieurs pathologies, notamment un diabète insulinodépendant et une pathologie rénale, pour lesquelles lui ont été prescrits des médicaments. La requérante se borne toutefois à se prévaloir de manière générale du système de santé centrafricain sans démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à la prise en charge de ses affections. Si elle produit un courrier émanant d'un laboratoire faisant état de l'absence de commercialisation du médicament Loxen en Centrafrique, ce document ne permet pas de tenir pour établi qu'aucune spécialité de la même famille thérapeutique n'est disponible dans son pays d'origine. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage de la nécessité, à la date de l'arrêté contesté, de subir à bref délai une nouvelle opération chirurgicale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis mai 2016 et de la présence de son frère, de nationalité française, qui l'héberge, et de sa fille étudiante. Elle fait aussi valoir que la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50% et 79% et lui a attribué l'allocation adulte handicapé à compter du 28 novembre 2019. Toutefois, Mme B, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside au moins l'un de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Sa fille étudiante ne l'a rejointe en France que récemment et le titre de séjour qui lui a été délivré le 30 avril 2022 est postérieur à l'arrêté contesté. Mme B ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière et, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01354_20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel