CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01359_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302689 du 21 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une ordonnance motivée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la requête de Mme A B au motif que celle-ci n'était pas dirigée contre une décision faisant grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Faute d'être dirigée contre une décision faisant grief, sa demande était bien manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " étudiant ". ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01359_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel