CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE01391_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Bléré a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société Brazilier et la société Bourdin Villeret Robin (BVR) Architectes à lui verser les sommes de 3 072 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation en lien avec les désordres affectant les douches " hommes " du bloc sanitaire n°1 de son camping municipal et de mettre à la charge solidaire de la société Brazilier et de la société BVR Architectes les frais d'expertise à hauteur de 4 561,08 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102629 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la commune de Bléré, représentée par Me Veauvy, avocat, demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Brazilier et BVR Architectes au versement des sommes de 3 072 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'exploitation et de 4 561,08 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de mettre à leur charge in solidum sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la même somme au titre des frais exposés en appel. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la société Brazilier représentée par Me Motto, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Bléré de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Bléré représentée par Me Veauvy, avocat, déclare se désister purement et simplement de l'instance enregistrée devant la cour. La procédure a été communiquée à Me Julien, liquidateur judiciaire de la société BVR Architectes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. La commune de Bléré déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Brazilier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bléré. Article 2 : Les conclusions de la société Brazilier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bléré, à la société Brazilier et à Me Julien, liquidateur judiciaire de la société BVR Architectes. Fait à Versailles, le 31 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 septembre 2023
DTA_2102629_20230920CAA7831 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01391_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE01391_20250131