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CAA78 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01392_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D et G H ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé à M. C et Mme E un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation et la réalisation d'une piscine, sur la parcelle cadastrée section AB n° 204, située sur le territoire de la commune et de mettre à la charge de la commune de Meudon et des pétitionnaires une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110191 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meudon du 7 juin 2021 en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article UD 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. et Mme A H, représentés par Me Wallez, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 avril 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 du maire de la commune de Meudon ;
3°) de mettre à la charge de M. C et de Mme E une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. et Mme A H demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, M. C et Mme E, représentés par Me Nahmias, demandent qu'il soit donné acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Pilven, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. et Mme A H ont déclaré se désister de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et G H, à M. F C et à Mme B E et à la commune de Meudon.
Fait à Versailles le 28 octobre 2024.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
J-E. PILVEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01392_20241028