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CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01394_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Greenship Gas a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1909931 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société requérante de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la SAS Greenship Gas, représentée par Me Gérardin et Me Burg, avocats, demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions et de prononcer la décharge des impositions restant en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par une intervention enregistrée le 13 juin 2024, l'organisation professionnelle Armateurs de France, représentée par Me Girtanner, avocat, demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 1909931 du 21 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SAS Greenship Gas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la SAS Greenship Gas dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention d'Armateurs de France est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Greenship Gas.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention d'Armateurs de France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Greenship Gas, à Armateurs de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24VE01394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01394_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01394_20240903