CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01404_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Frenad a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 31 août 2021 et du 13 décembre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui verser ces aides. Par un jugement n° 2200029 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 22 juin et 11 août 2023, la SARL Frenad, représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé avant le 31 juillet 2021 un dossier sollicitant le bénéfice des aides de l'Etat au titre des mois d'avril et mai 2021 et au titre des mois de juin et juillet 2021 précisant qu'elle a pour activité la restauration traditionnelle ; - il n'était indiqué nulle part sur les documents provenant de l'administration que les demandeurs à l'aide étaient tenus de transmettre leur demande par voie dématérialisée ; - ces dossiers étaient complets et auraient justifié l'allocation des aides demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, dont le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-26 inséré dans le décret du 30 mars 2020 par l'article 1er du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et modifié par le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : " 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ; () / V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. / () ". L'article 3-27 du décret du 30 mars 2010 inséré par le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds prévoit les mêmes dispositions en ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de mai 2021. Il en résulte que les demandes d'aide au titre des mois d'avril et mai 2021 devaient être adressées à l'administration avant le 31 juillet 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Frenad n'a présenté sa demande d'aide, au titre des mois d'avril et mai 2021, que le 13 décembre 2021. Par suite, alors même qu'elle remplirait les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une aide du fonds de solidarité au titre de ces deux périodes mensuelles, sa demande était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 5. En second lieu, s'agissant de l'aide demandée au titre des mois de juin et juillet 2021, l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, inséré dans ce décret par le décret du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation du fonds au titre des mois de juin et juillet 2021 prévoit que : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° (Abrogé) ; / () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () ". Il en résulte que pour être éligibles à l'aide financière au titre des mois de juin et juillet 2021, les entreprises devaient en avoir bénéficié au titre des mois d'avril et mai. 6. Il est constant la SARL Frenad n'a pas perçu l'aide du fonds de solidarité au titre des mois d'avril et mai 2021, prévue par les articles 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020. Elle n'était dès lors pas éligible aux aides des mois de juin et juillet 2021, faute de remplir les conditions posées à l'article 3-28 du même décret. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Frenad est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Frenad est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Frenad. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23VE01404_20230828
Données disponibles
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