CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01407_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2305087 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A, représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il est porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le retour dans son pays d'origine l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté contesté fait mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à la suite de son interpellation et de sa retenue pour vérification du droit au séjour. M. A n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour, il n'y avait pas lieu pour la préfète de l'Oise de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1971, déclaré être entré sur le territoire français le 9 janvier 2013 sans en justifier. S'il produit un avenant à un contrat d'ouvrier carreleur conclu le 1er avril 2020, un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d'électricien à compter du 13 avril 2022, et trois bulletins de paie au titre des mois de novembre 2022 à janvier2023, il ne justifie ni des compétences requises pour occuper ces emplois, ni de l'ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle. A défaut de préciser la situation de son épouse, mère de l'enfant mineur B, né le 29 novembre 2007 et scolarisé à Goussainville, et de ses trois enfants majeurs, rien ne s'oppose, au vu des pièces du dossier, à la poursuite de la vie familiale hors de France. En outre, le requérant ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse et est hébergé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. La préfète de l'Oise n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée le 29 septembre 2014 par le directeur général de l'Office français des étrangers et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2015, n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour au Pakistan. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Oise. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23VE01407_20230828
Données disponibles
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