CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01442_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2210829 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Celeste, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet ; - l'arrêté du 1er juillet 2022 est insuffisamment motivé et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle en raison de l'absence de demande par le préfet de justificatifs confirmant l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa partenaire, constitutive d'un vice de procédure, et de l'appréciation erronée faite par le préfet sur la durée de sa présence en France ; l'arrêté est, à tout le moins, entaché d'une erreur de fait sur sa présence en France ; - il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité comorienne né le 24 février 1994, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une erreur de fait commise par le préfet quant à la présence habituelle et continue du requérant sur le territoire. Le moyen tiré d'une omission à statuer par les premiers juges sur ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B présentée au préfet du Val-d'Oise était incomplète. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de demander des justificatifs complémentaires à l'intéressé, en violation de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux. 6. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, quand bien même il a commis une erreur sur la durée de sa présence aux Comores, cette erreur de plume étant sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient résider en France depuis 2015, être pacsé à une ressortissante française depuis le 17 septembre 2019, enceinte depuis novembre 2022, justifier d'une communauté de vie de plus d'un an avec celle-ci et être inséré en France. Toutefois, outre que les pièces produites font apparaître des adresses de domiciliation différentes avant la signature d'un bail le 4 mai 2021, la communauté de vie de M. B avec sa concubine était récente à la date de l'arrêté litigieux et la grossesse invoquée de cette dernière est postérieure à cet arrêté. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France où il est entré irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation avant mai 2022. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu longtemps avant son arrivée en France. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé justifierait d'une présence en France depuis 2015, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du même code ne peut être qu'écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2ème : Le présent arrêt sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 19 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7819 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01442_20240219
TA1319 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23VE01442_20240219
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