CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01452_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202387 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C, représentée par Me Renda, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de l'admettre au séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de nombreuses irrégularités ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas apprécié sa demande au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et la décision portant refus de titre de séjour méconnaît ces stipulations ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - son retour en Algérie la priverait de son enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne, née le 16 août 1988 à Hennaya, entrée en France le 22 novembre 2015, sous couvert d'un visa C " Etats Schengen " à entrées multiples, valable du 5 août 2015 au 31 janvier 2016, a sollicité le 3 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant scolarisé en France. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 1er février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 3. En premier lieu, si la requérante se prévaut des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et fait également valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de nombreuses irrégularités, elle n'a assorti ses moyens d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être rejetés. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 novembre 2015 et y réside de manière habituelle, qu'elle a une enfant à charge née le 31 mai 2012, d'une précédente union, qui est scolarisée en France et qu'elle a également un frère et une sœur sur le territoire. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en mars 2021, elle est sans emploi et ne produit aucun élément démontrant son intégration à la société française ni de nature à justifier de la présence régulière de membres de sa famille en France, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sa mère et une sœur. Enfin elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant dans son pays d'origine. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle a donné naissance à un garçon le 25 février 2022 issu de son union avec M. A, de nationalité marocaine, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2020, qui s'engage à subvenir à l'entretien de sa famille et des enfants, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l'Eure-et-Loir en refusant à Mme C une mesure de régularisation au séjour à titre exceptionnel n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas fait un examen particulier et suffisant de la situation familiale de Mme C, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Mme C soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer l'enfant né le 25 février 2022 de sa demi-soeur née le 31 mai 2012 et de sa mère. Toutefois, ainsi qu'il a été dit l'enfant de M. A et de Mme C est né postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut être qu'écarté. 9. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant écartés, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 5 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01452_20231205
Données disponibles
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