CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01453_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303858 du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Kessentini, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, procéder à la régularisation de sa situation ;
- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 juillet 1990, entrée en France avec un visa délivré par les autorités espagnoles, via l'Espagne, en février 2019, a été interpellée le 21 mars 2023 sur son lieu de travail. Par l'arrêté contesté du 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manquent en fait, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
5. L'arrêté contesté vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un visa de court séjour, s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté contesté précise en outre que Mme B, célibataire avec un enfant à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens. Elle ne peut pas davantage soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû régulariser sa situation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis le 2 février 2019 avec son fils né en 2015, qu'elle est divorcée, que son frère et ses sœurs résident également sur le territoire national, qu'elle a notamment obtenu en 2014 un master en science et gestion et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de vendeuse dans une boulangerie. Toutefois, Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du délai de validité de son visa et a été interpellée en situation de travail, alors qu'elle est démunie de titre de séjour. Présente en France depuis au mieux février 2019, soit quatre ans à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec son fils mineur se poursuive hors de France. Dans ces conditions, nonobstant la présence régulière en France de son frère et ses deux sœurs, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a par ailleurs commis aucune erreur de fait, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Dans les circonstances rappelées au point 8 de la présente ordonnance, en assortissant la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7819 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01453_20241119
TA832 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01453_20241119