CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01457_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2116255 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 27 juin 2023 et le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Reynolds, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Reynolds en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle, de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la disponibilité de son traitement en République du Congo ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et les pièces ont été communiquées le 24 octobre 2023 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. B A, ressortissant congolais (République du Congo), né le 21 septembre 1964 à Madingou, est entré en France le 24 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 28 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2021. M. A fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du jugement contesté que le tribunal administratif a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. La circonstance que le premier juge n'aurait pas répondu à l'ensemble des arguments du requérant n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2021 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de ce que le préfet se serait cru en compétence liée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hypertension sévère multifactorielle, d'une insuffisance rénale et de goutte. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 juin 2021, lequel précise que si l'état de santé de M. A nécessite une prise une charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. Pour contester cet avis, M. A se prévaut pour la première fois en appel d'un certificat médical daté du 13 septembre 2023 émanant d'un praticien du service néphrologique de l'hôpital Tenon, qui indique qu'il y est suivi pour une insuffisance rénale chronique et une hypertension artérielle sévère et que " son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Un retour dans son pays d'origine, le Congo, pourrait entraîner des conséquences graves. ", ainsi qu'une attestation du médecin spécialiste en néphrologie exerçant à l'hôpital Makelekele au Congo faisant état de ce que les traitements de l'insuffisance rénale sont coûteux et non pris en charge. Toutefois, ces pièces, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, rédigées dans les mêmes termes généraux que les certificats et attestations produites en première instance, ne permettent pas de renverser le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il ne pourrait pas recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, il n'explicite pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à produire la liste de médicaments qui lui ont été prescrits, en les comparant avec ceux mis sur le marché au Congo, pourquoi un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Val-d'Oise quant à son état de santé. 9. En troisième lieu, à la date de la décision attaquée, M. A, entré en France à l'âge de 53 ans, y résidait depuis un peu plus de trois ans. S'il fait valoir que son frère est décédé au Congo le 4 juin 2020, il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache dans son pays d'origine où il a vécu une cinquantaine d'années. En outre, la seule présence de sa sœur de nationalité française ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait en France. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas avoir noué des liens sociaux ou professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles afférentes aux frais de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 3 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01457_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel