CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01475_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305319 du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Par un courrier du 14 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat, dans le délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Si M. B a sollicité, le 11 juillet 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 décembre 2023. En outre, par un courrier du greffe de la cour du 14 novembre 2024, notifié à la dernière adresse communiquée par le requérant, et dont le pli est revenu à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", celui-ci a été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat, dans le délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE01475_20241213
Données disponibles
- Texte intégral