CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01488_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206787 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A, représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 13 mai 1993, entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et mis en possession d'un titre de séjour mention salarié du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019, a créé une société et présenté le 12 décembre 2019 une demande de changement de statut à fin d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 27 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 614-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". En vertu du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation, ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse à Chatillon (92), qu'en son absence un avis de passage a été déposé à cette adresse le 20 décembre 2021 et que le pli contenant cet arrêté a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient que la préfecture, réalisant que cette première tentative de notification avait été effectuée à une mauvaise adresse, lui a adressé un courriel le 31 mars 2022, l'invitant à se rendre en préfecture le 14 avril 2022, date à laquelle la décision contestée lui aurait été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier que l'adresse de l'intéressé à Chatillon figure encore sur son dernier récépissé délivré le 4 novembre 2021 et qu'il n'établit pas avoir informé l'administration de son changement d'adresse avant le 22 mars 2022. Dès lors, l'arrêté contesté étant réputé avoir été régulièrement notifié à M. A à sa dernière adresse connue de l'administration, sa demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 mai 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01488_20241119