CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01520_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301936 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 à verser à Me Pelletier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant ;
- ni l'arrêté attaqué, ni le jugement attaqué ne font état de l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision et s'en remet au jugement de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 17 mai 1972, fait appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de ce que le juge de première instance aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'intérêt supérieur de son enfant, il ne ressort pas des écritures de première instance, ni d'ailleurs des visas du jugement attaqué, que l'intéressé avait soulevé un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne les enfants du requérant ainsi que la circonstance que ce dernier ne peut prouver sa participation à leur éducation et leur entretien, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et n'aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation familiale de l'intéressé.
5. Enfin, pour établir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B soutient être entré en France le 9 mai 2000 et y avoir construit sa vie familiale auprès de sa compagne, également de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation et il n'établit pas une quelconque insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, M. B a été condamné, par un jugement du 19 décembre 2018, à deux ans d'emprisonnement et a été incarcéré à compter du 28 mai 2021, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée et d'usage de faux en écriture, complicité et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le requérant a vécu avec sa compagne pendant plusieurs années, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, principalement constituées de quelques rares documents scolaires adressés aux noms des deux parents, y compris pendant la période d'incarcération de l'intéressé, participer effectivement et durablement à l'entretien et l'éducation de son fils né le 7 février 2012, ni de la plus jeune fille de sa compagne, née le 23 juillet 2006 et déjà âgée de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, ou qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_23VE01520_20240613
Données disponibles
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