CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01521_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2217624 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 3 mai 2003, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté le 19 octobre 2022 une demande de carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait. La circonstance que l'arrêté portant délégation de signature n'y est pas précisément visé est sans incidence sur la compétence de la signataire de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. M. A fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il y réside depuis 2018, que ses deux frères et leur famille résident régulièrement sur le territoire national, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2022, que son employeur souhaite le recruter, dans un secteur en tension, et a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 15 novembre 2022, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2018, à l'âge de quinze ans, et pris en charge par son frère présent en France depuis vingt ans et titulaire d'une carte de résident, a été scolarisé en classe de 3ème au titre de l'année 2018-2019 et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur d'installations sanitaires en juin 2021. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. La demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur le 15 novembre 2022 porte sur un emploi d'agent de maintenance des bâtiments, qui ne fait au demeurant pas partie de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance des autorisations de travail sans opposition de la situation de l'emploi, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Dans les circonstances rappelées au point 5 de la présente ordonnance, en dépit de la qualité du parcours scolaire de M. A, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à l'octroi de la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A qui, au demeurant, n'a pas présenté de demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
10. M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juin 2023
DTA_2217624_20230601CAA7819 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01521_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01521_20241119