CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01522_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Par un jugement n° 2203082 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bouzid, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 23 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant afghan né le 12 octobre 1992, qui déclare être entré en France le 9 novembre 2017, a présenté une demande d'asile rejetée le 28 février 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 12 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 décembre 2019, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à laquelle il n'a pas déféré. Signalé alors qu'il occupait indûment un logement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, la préfète d'Eure-et-Loir, par un nouvel arrêté du 25 août 2022, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. A, célibataire sans attaches familiales en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement doit il a fait l'objet le 30 décembre 2019. Il ne justifie d'aucune attache familiale, ni de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en lui faisant de nouveau obligation de quitter le territoire français, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, en rappelant que M. A avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, la préfète a suffisamment précisé le motif pour lequel elle lui refusait le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
6. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen d'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, alors que M. A se trouvait dans le cas où le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est présumé et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, en lui refusant un délai de départ volontaire, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 513-2 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément ou document de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques allégués puissent être tenus pour établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01522_20240919
TA5425 mars 2025
DTA_2203082_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01522_20240919