CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01526_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2211874 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 18 juillet 2023, M. B, représenté par Me Maillet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé quant aux circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 6 novembre 1993, entré en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2016, a présenté le 2 février 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont le tribunal aurait entaché sa décision au regard des critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce, par des motifs non stéréotypés, que M. B est entré en France démuni de tout visa, qu'il a déclaré séjourner en France depuis 2016 et y travailler depuis 2017, qu'il a produit des documents professionnels de diverses sociétés pour la période d'octobre 2017 à décembre 2020 ainsi qu'une autorisation de travail de la société SPK Protek, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou réside ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 17 janvier 2018 et le 5 juin 2019. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. D'autre part, M. B se prévaut de son activité salariée depuis 2017. Toutefois, au titre de l'appréciation des motifs exceptionnels d'admission au séjour invoqués, le préfet est fondé à prendre en compte les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en dépit de deux mesures d'éloignement, prises à son encontre le 17 janvier 2018 par le préfet de l'Oise et le 5 juin 2019 par le préfet de l'Aisne, auxquelles il n'a pas déféré. Si le requérant produit des bulletins de paie, un certificat de travail et un contrat de travail à durée indéterminée comme " monteur sprinkler " au sein de la société Safir pour la période allant d'octobre 2017 à septembre 2018, deux attestations et un contrat de travail à durée déterminée pour des fonctions de maçonnerie générale au sein de la société Ilone exercées entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019, non assortis de bulletins de paie, une attestation de travail sans bulletin de paie au sein de la société TT construction pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, et des bulletins de paie comme monteur tuyauteur au sein de la société SPK Protek depuis mai 2021, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne à la date de l'arrêté contesté. Par suite, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, et de ses conditions d'emploi, en estimant que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant pour ce motif de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne contraint pas M. B à retourner en Turquie.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2016 et qu'il s'y est maintenu malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 2 janvier 2018 et le 5 juin 2019. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, par la production en appel d'une attestation, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il n'a déclaré la présence en France d'aucun proche sans sa demande de titre de séjour. M. B n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où résident ses parents et une partie de sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, alors même qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il y exerce une activité professionnelle, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. L'arrêté contesté mentionne la date d'entrée en France de M. B, sa situation irrégulière en France, le fait qu'il est célibataire sans charge de famille et les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d'Oise des critères prévus par les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en assortissant l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01526_20241024
TA9324 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01526_20241024