CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01529_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2208331 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B, représenté par Me Zekri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le tribunal administratif a omis répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il établit sa présence en France depuis 2011 et les attaches personnelles et familiales qu'il a dans ce pays ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1983 et déclarant être entré en France, le 17 janvier 2011, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire à la suite de son admission exceptionnelle au séjour par le travail valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. M. B fait appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par M. B du défaut d'examen particulier de sa situation en relevant que la décision attaquée rappelait son état civil et sa situation administrative, mentions qui établissaient un examen individuel de la situation de l'intéressé. Le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé la réponse à ce moyen. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu aux points 5 et 6 de ce jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a fait état des principaux éléments caractérisant la situation du requérant, notamment les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, ce qui établit qu'il s'est livré à un examen particulier de la situation de ce dernier alors même que, s'agissant de la durée du séjour du requérant, il s'est borné à mentionner que l'intéressé soutenait être entré en France sans l'établir par la production d'un document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée. Par ailleurs, la circonstance que l'autorité préfectorale aurait estimé à tort que sa décision ne portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie familiale n'est, en tout état de cause pas de nature à établir un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait prévalu des dispositions de l'article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de cet article en ce qu'elles prévoient que l'autorité administrative est tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit delà que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné, ainsi qu'il a été dit, à relever que si M. B déclarait être entré en France, il ne pouvait l'établir par la production d'un document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée, et qu'il ne s'est pas prononcé sur la durée de résidence continue du requérant en France. Par ailleurs, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'attaches personnelles et familiales en France mais a retenu que l'intéressé, qui était célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses parents. Par suite, les moyens tirés par M. B des erreurs de fait commises par le préfet de l'Essonne ne peuvent qu'être écartés.
8. En sixième lieu, si M. B soutient qu'il a été poussé à la démission par son employeur du poste d'employé de restauration qu'il occupait en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 juillet 2019, il ressort, en tout état de cause, de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est principalement fondé sur le motif tiré de ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'avait pu vérifier l'application des conditions de l'article R. 5221-34 du code du travail auprès du nouvel employeur avec lequel M. B avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d'aide boulanger. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas librement démissionné de son premier emploi est inopérant.
9. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu des circonstances que le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France et que, célibataire et sans charge de famille dans ce pays, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la durée de séjour alléguée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
10. En huitième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01529_20240222
TA5921 novembre 2025
DTA_2208331_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23VE01529_20240222
Données disponibles
- Texte intégral