CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01537_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2305242 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dahhan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant algérien né le 24 octobre 1983 à Bejaia, qui a déclaré être entré en France le 24 juillet 2019. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, en soutenant qu'il serait entré régulièrement en France, disposerait d'un logement stable, travaillerait et ne représenterait pas de menace à l'ordre public. Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Dès lors, le risque de fuite est établi, en vertu du 1° ou, en tout état de cause, du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que le requérant risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions combinées à celles de l'article L. 612-2.
4. Le requérant, s'il vit avec ses deux sœurs, est célibataire et sans charge de famille en France et conserve ses parents et ses frères en Algérie où il aurait vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ni professionnelle d'une particulière qualité sur le territoire national en soutenant exercer une activité non déclarée de peintre décorateur. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
5. Au vu des éléments exposés au point précédent de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis non plus d'erreur d'appréciation en interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7830 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01537_20240430
Données disponibles
- Texte intégral