CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01539_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2300806 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sarhane, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il répond à son moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté sans prendre en compte l'impossibilité dans laquelle il se trouve de retourner au Mali eu égard à la situation de violence aveugle qui y règne et à son isolement familial ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle qui prévaut à Mopti, localité dont il est originaire ; - elles sont entachés d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation politique au Mali ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 9 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 17 avril 1995 à Bamako, qui déclare être entré en France le 28 février 2022 démuni de visa, en provenance d'Ukraine, a présenté une demande de protection temporaire qui lui a été refusée par décision du 22 avril 2022, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ukrainien en cours de validité. Le 2 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en application des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. M. B ne soutient pas utilement que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne la situation politique au Mali dès lors sa demande présentée devant le tribunal ne tendait pas à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance du jugement contesté ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 6. L'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment la décision de refus de protection temporaire qui lui a été opposée le 22 avril 2022, et précise les motifs pour lesquels il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", ni ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, notamment la circonstance que M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas au nombre des circonstances devant être prises en compte par le préfet pour motiver ses décisions de refus de séjour et d'éloignement. 7. En second lieu, M. B soutient que la dégradation de la situation politique en république du Mali du fait de l'action de plusieurs groupes rebelles sur le territoire, en particulier autour de la ville de Mopti, fait obstacle à son retour dans son pays d'origine. Cependant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. B n'a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA789 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE01539_20240709
Données disponibles
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