CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01554_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2301758 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C, représenté par Me Jesus Ferreira, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'a pas mentionné les éléments constitutifs de sa vie privée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant brésilien né le 14 mai 1996, entré en France le 12 novembre 2017, a présenté le 6 mai 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante au regard des dispositions de l'article L. 435-1, ni de liens privés et familiaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les éléments constitutifs de la vie privée du requérant, et est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
4. En deuxième lieu, le requérant ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée, ni examinée d'office par le préfet, sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. B, entré en France le 12 novembre 2017, s'y est maintenu au-delà de la période de trois mois pour laquelle il était dispensé de visa, sans chercher à régulariser sa situation avant le 6 mai 2022, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour. S'il justifie d'une activité salariée depuis le 1er août 2019 au sein de la même entreprise, cet emploi était encore récent à la date de l'arrêté contesté et il ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se faire embaucher. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. B, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et éloignement, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01554_20241105
TA1330 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01554_20241105