CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01558_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2302392 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M A, représenté par Me Zekri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation de demandeur d'asile afférente ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission à répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation par le tribunal ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions réglementaires et légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que lorsqu'un étranger demande l'asile, l'autorité de police a l'obligation de saisir l'autorité préfectorale de sa demande, laquelle doit l'enregistrer, lui remettre une attestation de demandeur d'asile et déterminer l'Etat responsable de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. En particulier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été soulevé en première instance. Le tribunal ne pouvait donc y répondre. Au demeurant, les premiers juges ont relevé, dans leur réponse au moyen tiré du défaut d'examen sérieux, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement formulé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. M. A soutient que les premiers juges n'auraient pas sérieusement examiné sa situation et commis une erreur de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est suffisamment motivé.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des déclarations contradictoires du requérant retranscrites dans le procès-verbal d'audition versé en première instance, que M. A aurait, lors de sa garde à vue, demandé l'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la police aurait manqué à son obligation de transmettre au préfet une telle demande, et a fortiori, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait manqué aux obligations procédurales qui lui incombaient une fois cette transmission effectuée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Police de Paris.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01558_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel