CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01584_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2201195 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Carillo Cruz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît le droit à un procès équitable ainsi que les dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un retour au Pérou entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ne pourrait, compte tenu de sa situation économique, bénéficier effectivement des traitements contre le diabète dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/274 du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant péruvien né le 21 septembre 1984, entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B A relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si le requérant allègue que l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été versé au débat contradictoire en première instance. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à un procès équitable ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. 5. L'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment qu'il père d'une enfant scolarisée en France, qu'il s'est marié en France en 2021, que son épouse est également en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, et que l'avis du collège des médecins de l'OFII a estimé que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 7. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical présentée par M. B A, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B A souffre d'un diabète de type 2, responsable d'une neuropathie périphérique et qu'il a dû subir en novembre 2019 une amputation du 5ème métatarsien. Cependant, en se bornant à produire un document non traduit relatif à la mortalité due au diabète au Pérou, le requérant ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII estimant qu'il suivi médical approprié est disponible au Pérou. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B A ne soutient pas utilement que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, selon lequel " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ", dès lors qu'l n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. 9. En cinquième lieu, termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de sa fille. Toutefois, l'épouse de M. B A, de même nationalité, est également en situation irrégulière en France et rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de leur fille née au Pérou se poursuive hors de France. Si l'épouse du requérant exerce une activité à temps partiel de garde d'enfants, le couple ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage porté une atteinte excessive au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE01584
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CAA789 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01584_20240709
TA2017 mars 2025
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
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- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE01584_20240709
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