CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01603_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2301676 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est motivé de manière stéréotypée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet des Yvelines a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de polices doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre sur ce fondement, qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa de long séjour et qu'il ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, qu'il produit une demande d'autorisation de travail ainsi que des bulletins de paie de février 2020 à mars 2022, mais qu'il ne justifie pas avoir été muni d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer cette activité, qu'il a travaillé sous couvert de l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne, qu'il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de " salarié ", qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, il est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mentionnés au point précédent que le préfet des Yvelines, qui a examiné le droit au séjour de M. A sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et au regard de son pouvoir de régularisation, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 10 avril 2015 et qu'il exerce une activité professionnelle ininterrompue depuis le mois de février 2020. Toutefois, s'il produit un contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2020 pour occuper un emploi d'employé polyvalent dans le domaine de la restauration rapide, à temps partiel, et des bulletins de paie dont il ressort qu'il n'a occupé cet emploi à temps plein qu'à compter du mois de juillet 2021, il n'établit pas avoir continué à exercer cette activité au-delà du mois de mars 2022, le dernier bulletin de paie produit étant relatif à cette période de travail. En tout état de cause, en estimant que cette expérience professionnelle ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, au demeurant non établie par les pièces produites, le préfet des Yvelines n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01603_20241105
TA306 février 2026
DTA_2301676_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01603_20241105