CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01612_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914988 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Huet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - après le 9 novembre 2016, il n'était plus gérant de la SARL MP Services ; les cartons de signature sur les comptes bancaires dont se prévaut l'administration montrent seulement que le nouveau gérant n'a jamais effectué les changements de signature ; la qualification de gérance de fait implique des actes positifs ; en l'espèce, l'administration n'établit la signature d'aucun chèque au nom de la société ; les premiers juges n'ont pas statué sur cette question ; - l'administration n'établit pas qu'il était le maître de l'affaire ; - il conteste la reconstitution de recettes à laquelle a procédé l'administration ; - les impositions sont illégales et disproportionnées au vu des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. B a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, consécutives à la vérification de comptabilité de la SARL MP Services dont il était gérant et unique associé jusqu'au 9 novembre 2016. Il fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des motifs du point 6. du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'administration apportait la preuve qui lui incombait de l'appréhension des sommes par M. B en établissant sa qualité de maître de l'affaire sur l'ensemble de la période vérifiée, y compris après le 9 novembre 2016. En statuant de la sorte, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qui leur étaient soumis, ont implicitement mais nécessairement estimé que la circonstance que M. B n'ait pas effectivement usé de son pouvoir sur les comptes bancaires de la société était sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 16 juillet 2018 adressée au requérant, que l'administration a reconstitué les résultats de la SARL MP Services, pour la période du 10 août 2015 au 31 décembre 2016, à hauteur de 26 925 euros en 2015 et 33 029 euros en 2016. Les bénéfices ainsi reconstitués ont été réputés distribués entre les mains de M. B, en sa qualité de maître de l'affaire de la société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. En premier lieu, si M. B indique qu'il conteste la reconstitution de recettes de la SARL MP Service à laquelle a procédé l'administration et que les impositions litigieuses sont illégales et disproportionnées, il n'assortit ces moyens d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, il est constant que M. B était l'associé unique et le gérant de droit de la SARL MP Service du 10 août 2015 au 9 novembre 2016, date à laquelle il a cédé les parts sociales de la société et mis fin à son mandat de gérant. A compter du 9 novembre 2016, l'administration a, en outre, relevé qu'il était resté l'unique titulaire de la signature sur les trois comptes bancaires de la société. En se bornant à indiquer que le nouveau gérant n'avait pas eu le temps d'effectuer le changement de signature à la banque, le requérant ne conteste pas sérieusement les éléments relevés par l'administration qui sont suffisants pour établir qu'il avait eu seul la maîtrise de l'affaire au cours des années 2015 et 2016, sans qu'il soit besoin de le qualifier de gérant de fait de la SARL MP Services à compter du 9 novembre 2016. En outre, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement signé des chèques après le 9 novembre 2016 est sans incidence dès lors que la maîtrise de l'affaire nécessite seulement qu'il ait été le seul à pouvoir disposer librement des fonds sociaux. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01612_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel