CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01619_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305871 du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Koszcanski, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative dès lors qu'elle ne fait pas état de sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il est entré en octobre 2018 et qu'il a entrepris des demandes pour régulariser sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que le risque de fuite n'est pas constitué ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 12 juin 1989, fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français. S'il indique que M. A est entré irrégulièrement en France en mars 2020, alors que l'intéressé soutient être entré en France en 2018, une éventuelle erreur sur ce point est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort également des mentions de cet arrêté, qui relève que M. A est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge trente-et-un an, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors même qu'il n'a pas mentionné l'activité professionnelle du requérant et la présence de ses deux sœurs sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement attaquée et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'une première erreur de fait en ce qu'elle mentionne une entrée en France en mars 2020 alors qu'il soutient être entré sur le territoire français en octobre 2018. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que l'intéressé n'est revenu en France que courant mars 2020 à la suite de son transfert vers l'Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Si M. A soutient que la décision est entachée d'une autre erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation en sollicitant un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette erreur, à la supposer avérée, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision dès lors que le requérant, ainsi que l'a relevé le préfet, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et entrait, par suite, dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision d'éloignement attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis octobre 2018 et justifier d'une activité professionnelle stable, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans, et fait enfin valoir la présence en France de ses deux sœurs. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie et n'est revenu en France que courant 2020. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant justifie d'une activité professionnelle dans la restauration depuis avril 2019 ne saurait caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne en France. S'il justifie également de la présence en France de ses deux sœurs, il reste qu'il est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors, d'une part, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement du 17 août 2018. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ a été suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 26 avril 2023, que M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'erreur de fait ou d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
9. En sixième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il fait valoir sa présence depuis mars 2020 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a été précédé d'un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux de la situation doivent être écartés.
10. En septième lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle et de la présence de ses sœurs sur le territoire, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
11. Enfin, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que précédemment décrite, il n'est pas établi que l'interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA781 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01619_20240301
TA7719 février 2026
DTA_2305871_20260219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23VE01619_20240301
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