CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01621_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou en raison de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2209349 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Polat, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant turc, né le 11 février 1970, a sollicité, le 5 février 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A est entré une première fois sur le territoire français au cours de l'année 2000, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont la dernière en date du 24 décembre 2015, qu'il a quitté la France, ainsi qu'il l'indique lui-même, et qu'il n'est revenu sur le territoire français qu'à compter du mois de décembre 2016. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, M. A, qui fait état de missions d'intérim depuis 2019 et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2021, mentionnant au surplus un bénéficiaire titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2021, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours son épouse et ses trois enfants majeurs. Enfin, s'il soutient être atteint d'une sarcoïdose, il n'établit pas qu'il était suivi pour une telle pathologie à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas non plus la réalité des menaces qu'il aurait subies en Turquie au cours de l'année 2000. Dans ces conditions, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y inclus les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23V01621Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01621_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel