CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01622_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2302164 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée avant qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour et a ensuite indiqué que le préfet pouvait, pour refuser de délivrer le titre de séjour, se fonder sur l'absence d'autorisation de travail pour l'exercice de l'activité professionnelle ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 14 juin 1984, a sollicité, le 1er juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de ses motifs, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que sur le fondement de son pouvoir de régularisation, et pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Il a, en particulier, contrairement à ce qui est soutenu, fait état de la durée de séjour dont le requérant se prévalait, de ses activités professionnelles en précisant les emplois occupés par l'intéressé et a rappelé les éléments caractérisant sa situation familiale, ce qui établit qu'il s'est livré à un examen particulier du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines pouvait, au titre de l'appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, se fonder notamment sur la circonstance que M. B avait occupé, de 2016 à 2022, différents emplois sans être titulaire d'une autorisation de travail. Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a été employé en qualité d'ouvrier polyvalent, de janvier 2016 à décembre 2017, puis comme ouvrier d'exécution de janvier 2018 à mars 2018 et qu'il exerce, depuis septembre 2020, une activité de barman pour laquelle il justifie depuis le 15 septembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances suffisent pas à établir une intégration professionnelle stable et ancienne en France et ne justifient pas, à elles seules, son admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents, ses deux sœurs ains que ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et ne démontre pas qu'il aurait tissé en France des liens familiaux et sociaux d'une intensité particulière. Par suite, nonobstant la durée alléguée du séjour en France du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01622_20240125
Données disponibles
- Texte intégral