CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01637_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2200547 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 et régularisée le 5 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lounganou, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; - elle justifie de liens personnels et familiaux en France ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 6 avril 1956, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle a la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et de son conjoint, sa fille et son gendre lui ayant versé d'importantes sommes avant son arrivée en France entre 2014 et 2017, elle ne justifie et n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre ne peut utilement être invoqué par la requérante. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme B indique être entrée régulièrement en France le 28 juillet 2017 munie d'un visa valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Selon l'attestation qu'elle produit, elle est entièrement prise en charge par son gendre et sa fille, ressortissants français, durant son séjour en France. Elle réside ainsi à leur domicile avec ses trois petits-enfants, qui ont également la nationalité française. Toutefois, si son époux est décédé en 1994, il n'est pas établi que l'intéressée est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. En outre, Mme B ne justifie d'aucun élément d'intégration en France. Si son gendre et sa fille lui ont versé diverses sommes avant son entrée en France, elle n'est pas entrée en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Ainsi, la seule durée de sa présence en France, à la supposer d'ailleurs établie, et sa prise en charge à leur domicile par son gendre et sa fille pendant son séjour sur le territoire français, ne suffisent nullement à établir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B telle que précédemment décrite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 8 avril 2024. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01637_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01637_20240408
Données disponibles
- Texte intégral