CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01644_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2307868 du 27 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3.La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B, qui n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 du code de justice administrative, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 juillet 2023. A cette même date, Mme B a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui, par une décision du 21 novembre 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Cécile Robert pour l'assister. Celle-ci, par un courrier en date du 7 février 2024, dont elle a accusé réception le 12 février 2024 par l'application Télérecours, a été mise en demeure de produire un mémoire motivé dans un délai d'un mois. Cette mise en demeure étant restée sans effet, Mme B a été informée, par un courrier recommandé du 24 avril 2024, retourné au greffe de la cour avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", de la carence de son avocate et de la possibilité qu'elle avait de choisir un autre mandataire soit directement, soit en s'adressant au bâtonnier mais n'y a donné aucune suite. Dès lors, la requête de Mme B, présentée sans ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Versailles, le 3 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°23VE01644
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01644_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23VE01644_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel