CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01655_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307937 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1997, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 9 juin 2023 pour des faits de recel de vols et écroué. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () "
4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il précise en outre qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il indique sans le justifier avoir deux tantes et un frère sur le territoire français, que ses autres frères et sœurs sont en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et que par suite ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée, alors même que l'arrêté contesté ne fait mention de sa situation professionnelle.
5. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs sur le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, en dépit de l'absence de mention expresse dans l'arrêté contesté de son activité professionnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B se prévaut de la présence en France de son frère, qui l'héberge, et de son insertion professionnelle dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement. Toutefois, M. B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, s'est maintenu en France en situation irrégulière. Il a été interpellé pour des faits de recel de vols et, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, de viol, et écroué à la maison d'arrêt de Nanterre. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son frère, dont il n'est au demeurant pas justifié de la régularité du séjour, et de son activité salariée d'août 2020 à mai 2021 et de septembre 2021 à mai 2023, en tant que technicien fibre optique à temps complet, au demeurant récente et exercée illégalement, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
9. M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas où le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présumé. Le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé à lui refuser à un délai de retour volontaire pour ce seul motif. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il a indiqué, lors de l'audition sur sa situation personnelle réalisée le 9 juin 2023, qu'il se conformerait à une décision d'éloignement si elle était prise à son encontre, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
11. Les circonstances que M. B réside en France depuis quatre ans à la date de la décision contestée, qu'y vit également son frère et qu'il justifie d'une intégration professionnelle de près de trois ans sur le territoire, ne constituent pas des circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier que le préfet n'assortisse pas sa décision d'éloignement sans délai d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA7825 janvier 2024
DTA_2307937_20240125CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01655_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01655_20241114