CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01666_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera conduit, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2309121 du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2306610 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 16 août 2023, M. A, représenté par Me Mbongue Mbappe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation, en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision de rétention de son passeport est illégale, par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 janvier 1997, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 18 avril 2023 pour des faits de vol en bande organisée avec arme, recel en bande organisée d'un bien provenant d'un vol avec arme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par les arrêtés contestés du 19 avril 2023, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il y vit avec sa compagne, en situation régulière sur le territoire français, et leurs deux enfants âgés de trois ans et demi et un an et demi à la date de la décision contestée, et qu'il est intégré sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France irrégulièrement en France en 2016, y réside sans être en possession d'un titre de séjour. Il a été interpellé la veille de la décision contestée, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, pour des faits de vol en bande organisée avec arme, recel en bande organisée d'un bien provenant d'un vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, commis en décembre 2022, qu'il a au moins partiellement reconnus lors de son audition par les services de police. Si sa concubine était, à la date de la décision contestée, en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", eu égard au jeune âge de ses deux enfants et au fait que le couple est de même nationalité, M. A n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France, notamment en Côte-d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2023, et un bulletin de salaire pour ce mois de mars 2023. Il ne justifie pas de ses ressources et la famille est hébergée par le 115. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A et de ses deux jeunes enfants se poursuive hors de France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer de leurs parents les enfants mineurs de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
10. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de police a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu'il justifierait de garanties de représentation.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de rétention du passeport de M. A devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01666_20241114