CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01668_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301685 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 et 25 juillet et les 16 août et 20 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ngeleka, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de motifs d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien ont été méconnues dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante capverdienne née le 21 août 1976, entrée en France le 18 janvier 2007, a présenté le 19 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l'arrêté contesté du 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis quinze ans, qu'elle est insérée professionnellement sur le territoire français, qu'elle est proche de sa sœur, de nationalité française, et a tissé de nombreux liens amicaux, et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée sur le territoire français en 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme B s'y est maintenue irrégulièrement, en dépit de l'expiration de la durée de validité de son visa et d'un précédent refus de séjour par un arrêté du 13 juin 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Si Mme B travaille depuis le mois d'avril 2021, sous divers contrats, à durée déterminée puis indéterminée, en estimant que cette activité salariée, de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salariée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille en France, elle n'allègue pas que sa présence aux côtés de sa sœur, de nationalité française, serait indispensable, ni ne justifie, en se bornant à alléguer sans l'établir que sa mère, ses trois autres sœurs et son frère, résident dans d'autres pays, qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 7 novembre 2022, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, en estimant, par une décision suffisamment motivée, que la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour ou de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. () ".
6. Mme B, qui ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Pour les motifs de fait exposés au point 4 de la présente ordonnance, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée et n'est donc pas entaché de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01668_20241114
TA6428 avril 2026
ORTA_2301685_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01668_20241114