CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01669_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2302985 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Magbondo avocat, demande à la cour : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de cette même convention et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1972 à Bandiougoula, qui a déclaré être entré en France en juillet 2009, a sollicité le 26 février 2021 son admission extensionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination. L'arrêté pris à l'encontre de M. B ayant été annulé pour vice de procédure par un jugement n° 2109603 du tribunal administratif de Versailles le 4 février 2022, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office a été pris à l'encontre de l'intéressé le 27 mars 2023 par le préfet de l'Essonne. M. B relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige : 5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'insuffisante motivation de cet arrêté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour, il se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis juillet 2009, de son intégration et d'attaches familiales solides en France, d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension et de son expérience professionnelle. Toutefois, d'une part, s'il se prévaut de la présence en France de ses frères et de l'absence de lien avec ses " supposés " enfants résidant au Mali, il est célibataire, sans charge familiale en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu avant son arrivée en France, le préfet faisant état d'enfants dans son pays dont deux mineurs sans que l'intéressé apporte d'élément probant de nature à infirmer qu'il a des enfants dans son pays ou justifiant qu'il serait déchu de son autorité parentale. D'autre part, l'existence d'une promesse d'embauche, alors qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle par la seule production de relevés bancaires qui font apparaître des rentrées d'espèces, ne saurait caractériser une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien même il est présent en France depuis plus de 10 ans, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen déjà présenté en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses inquiétudes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. 13. En sixième lieu, la circonstance que le préfet de l'Essonne a relevé que la détention d'une promesse d'embauche était insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait rejeté sa demande par un précédent arrêté au motif notamment qu'il n'avait pas produit une telle promesse d'embauche ne saurait constituer un détournement de pouvoir. En tout état de cause, le préfet ne saurait être lié par les termes d'un précédent arrêté qui, au demeurant, a été annulé par un jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Versailles. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 21 décembre 2023
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ORCA_23VE01669_20231221
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