CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01678_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2308056 du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C, représenté par Me Pelloux, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; - le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il a seulement été mis en examen et bénéfice de la présomption d'innocence ; - il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire national du fait de son contrôle judiciaire ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1996, entré en France en 2020, a été muni de titres de séjour mention " étudiant " dont la durée de validité du dernier titre en sa possession a expiré le 11 janvier 2023. Incarcéré le 13 avril 2022 pour des faits délictuels, il a été remis en liberté par ordonnance du 9 mai 2023 sous contrôle judiciaire. Par deux arrêtés en date du 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté portant assignation à résidence, en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les circonstances que M. C s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il a été incarcéré depuis le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. C aurait pu avancer, relatifs à son intention de reprendre ses études ou à son intégration professionnelle, au demeurant inexistante, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne peuvent être utilement invoquées, ainsi que le précise le 3° de l'article L. 121-2 du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 11 janvier 2022 au 11 janvier 2023 qu'il n'a retiré en préfecture que le 6 juillet 2023 et dont il n'a pas demandé le renouvellement. La circonstance que le requérant était incarcéré du 13 avril 2022 au 9 mai 2023, est sans incidence sur le fait qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C était dépourvu de titre de séjour, et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans attaches sur le territoire français, n'y a régulièrement séjourné qu'en qualité d'étudiant. S'il fait valoir qu'il a validé un diplôme d'administrateur des systèmes d'information, dont la copie produite comporte d'ailleurs une erreur sur sa nationalité et son lieu de naissance, M. C ne justifie d'aucune insertion professionnelle et a été incarcéré suite à sa mise en examen pour des faits d'une particulière gravité. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, (), sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 10. En premier lieu, si la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être motivée en vertu de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement, notamment les circonstances que M. B s'est maintenu sur le territoire sans demander le renouvellement de son titre de séjour et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Elle est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est dépourvu de titre de séjour et qu'il a été mis en examen et incarcéré pour des faits délictuels qu'il ne conteste d'ailleurs pas avois commis. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation à la date de l'arrêté contesté et avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître la présomption d'innocence, lui refuser un délai de départ volontaire. La circonstance que son éloignement sans délai serait incompatible avec le contrôle judiciaire qui lui interdit de sortir du territoire national métropolitain, si elle rend l'exécution de la mesure impossible, est sans incidence sur sa légalité. 12. En troisième lieu, dans les circonstances rappelées au point 8 du présent arrêt, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 14. En premier, pour les motifs exposés au point 4 et 5 du présent arrêt, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 15. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il est inséré professionnellement, il ne l'établit. La circonstance qu'il est soumis à un contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01678_20240709
TA1319 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE01678_20240709
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