CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01717_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés en date du 15 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2308208 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sefolar-Benamar, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a écarté à tort les moyens soulevés contre l'assignation à résidence ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté d'éloignement contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ;
- l'arrêté d'éloignement contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- l'arrêté portant assignation à résidence le prive de sa liberté d'aller et venir ;
- il est disproportionné eu égard aux finalités poursuivies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, est un ressortissant sénégalais né le 15 mars 1986 à Sovol qui a déclaré être entré en France le 7 janvier 2016 muni d'un visa court séjour. Par deux arrêtés du 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation, d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises le premier juge en écartant successivement les moyens soulevés devant lui pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant affirme résider habituellement en France depuis 2016 où il travaillerait comme plongeur depuis 2020 pour un même employeur et où vivent également ses deux frères. Il n'aurait plus de liens avec sa mère au Sénégal depuis le décès de son père. Il a accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative. L'intéressé ne conteste cependant pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle d'une particulière qualité sur le territoire national, en dépit de la production d'un formulaire de demande d'autorisation de travail, daté du 6 novembre 2022, et rempli par son employeur pour une demande le concernant. Il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 30 décembre 2019, à laquelle il ne s'est pas conformé et il n'établit pas qu'il serait isolé à son retour au Sénégal. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel, ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, qui a par ailleurs été examinée avec sérieux, comme le révèlent les termes de l'arrêté d'éloignement en litige.
6. M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La décision contestée assigne M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, l'astreint à résider dans le lieu où est fixée sa résidence chaque vendredi entre 19 heures et 20 heures et chaque samedi entre 8 heures et 10 heures et l'oblige à se présenter au commissariat de police de Colombes les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures. M. A fait état des démarches qu'il a effectuées en vue de la régularisation de son droit au séjour et affirme qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, pour les motifs de fait déjà exposés au point 4 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence est sans rapport avec les finalités poursuivies et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01717_20240524
Données disponibles
- Texte intégral