CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01721_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301251 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B veuve C, représentée par Me Boutaourout, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle avait produit un certificat médical justifiant qu'elle ne pouvait voyager ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise, née en 1944 et entrée en France le 10 mars 2020 munie d'un visa portant la mention " court séjour circulation ", a sollicité, le 4 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B fait appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur le fondement de l'article
L. 423-23 de ce code. Il a en particulier relevé, d'une part, que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, ne pouvant se prévaloir que d'une entrée récente en France, ne justifiant pas de son insertion dans la société française et ne disposant pas de ressources, et, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article
L. 423-23, étant célibataire et sans charge de famille en France, n'apportant pas la preuve que sa présence était indispensable aux côtés de ses sept enfants majeurs de nationalité française et n'étant pas dépourvue d'attaches à l'étranger où résidait sa fille et compte tenu du fait qu'elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-seize ans. Mme B n'ayant pas sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet n'avait pas à prendre, et à motiver, une décision sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour établir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme B fait valoir qu'elle s'est retrouvée bloquée sur le territoire français à la suite de sa dernière entrée en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19 et que son état de santé et sa situation d'isolement l'ont confortée pour rester avec ses sept enfants vivant en France, alors qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, son mari étant décédé et sa fille vivant en Côte d'Ivoire. Toutefois, Mme B, qui était présente en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, ni qu'elle aurait dû faire face à une situation d'isolement alors que son époux est décédé depuis 1996. Par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses côtés de ses enfants français. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent et aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, Mme B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'il revenait au préfet d'examiner son droit à séjourner en France à d'autres titres et, notamment, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de ressortissant étranger malade. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme B aurait présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B veuve C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7824 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01721_20240424
TA306 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01721_20240424
Données disponibles
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